Les aspects discriminatoires de l’interdiction des signes religieux

Extrait de la Section 2 du  mémoire du Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI)- Projet de loi 60 – Charte islamophobe du PQ

Siegfried L Mathelet & Adil Charkaoui

L’interdiction des signes religieux constitue le point saillant de ce projet de loi. C’est à la fois une forme de discrimination directe contre les personnes qui partagent des croyances minoritaires, une discrimination indirecte contre les femmes musulmanes ainsi qu’une discrimination institutionnelle et systémique qui nourrit la xénophobie, l’islamophobie et le racisme qui l’alimentent en retour.

La surdité du gouvernement soulève également la question du racisme stratégique, quand on sait que des ministres de l’actuel gouvernement identifiaient jadis un « racisme sous-jacent »[i] à une certaine laïcité et qualifiaient les présentes mesures de « populistes ou d’extrême droite »[ii].

Devant ces déclarations, le CQCI ne peut que déplorer l’affirmation du ministre Drainville dans la section « Des règles claires » du site internet www.nosvaleurs.gouv.qc.ca destiné à promouvoir ladite Charte des valeurs avant le projet de loi 60 :

« La détermination du caractère discriminatoire n’est cependant pas chose facile : ce qui paraît discriminatoire pour une personne ne l’est pas nécessairement pour une autre. »

Contrairement à cette affirmation grossière, il nous apparaît important de préciser que la discrimination a été définie par des années de recherches en sciences sociales et humaines et que certaines de ces définitions institutionnelles engagent le gouvernement et devrait guider son action.

Plusieurs de ces définitions ont été compilées et se retrouvent dans le guide de Micheline Labelle (2006) Un lexique du racisme : Étude sur les définitions opérationnelles du racisme et des phénomènes connexes

Mais avant, rappelons les garanties offertes au droit à la religion et à son exercice. (Nous soulignons.)

D’abord par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [iii]:

Article 3 :

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

Article 10 :  

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.